Article 46-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 46-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Indépendamment de la transmission prévue à l'article 30, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de long séjour et les propositions de tarifs mentionnés à l'article 46-2 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent [*date limite*] accompagnées des documents mentionnés à l'article 13 (1°, 4°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°) et d'un rapport sur la décomposition analytique des charges.