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Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article 46-6, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :

1. Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de long séjour ;

2. Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;

3. L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins.

Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.

Le forfait annuel global de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.