Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans le cas où le budget d'un établissement n'a pas été transmis dans le délai prévu à l'article 30 l'autorité administrative mentionnée à l'article 29, après avoir recueilli l'avis des organismes de sécurité sociale ainsi que celui du président du conseil général lorsque l'établissement comporte une unité de long séjour ou constitue un centre de long séjour, fixe les tarifs de prestations et arrête la dotation globale.
Dans le cas où la dotation globale et les tarifs de prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant cette dotation et ces tarifs :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente ;
2° Les recettes autres que la dotation globale sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.