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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir [*attributions de la CRAM*] au sein d'une commission qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.


Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent.

Le représentant de l'établissement assisté de personnes de son choix est entendu par la commission à sa demande ou à celle de la commission.

L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'arrêter la dotation globale, dans un délai d'un mois à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie des documents budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article 30, accompagnés de la délibération du conseil d'administration de l'établissement hospitalier.

Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit la mission confiée par le premier alinéa du présent article à la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*].