Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
La dotation globale mentionnée à l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général et aux budgets annexes mentionnés à l'article 11, b et d, et, d'autre part, la totalité des recettes correspondantes autres que la dotation globale ;
2° La part prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section III de la section I du chapitre V du décret du 11 décembre 1958 susvisé et au titre III du décret du 3 janvier 1961 susvisé.