Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les tarifs de prestations mentionnés aux a, b, c et d de l'article 31 à l'exception des tarifs relatifs aux services de long séjour sont obtenus pour chaque catégorie tarifaire en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, le prix de revient prévisionnel, après déduction des recettes en atténuation pour chaque nature de charges ainsi que, le cas échéant, de la part de l'excédent de l'exercice précédent dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
a) Les charges directes ;
b) Les charges des consommateurs d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie ;
d) Le cas échéant, la part du déficit d'exercices précédents dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.