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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Les tarifs de prestations institués à l'article 11 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 sont fixés pour :

a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- services spécialisés ou non ;

- services de spécialités coûteuses ;

- services de moyen séjour ;

- services de long séjour pour ce qui concerne les soins ;

b) L'hospitalisation de jour ;

c) L'hospitalisation de nuit ;

d) L'hospitalisation à domicile ;

e) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence