Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les tarifs de prestations institués à l'article 11 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 sont fixés pour :
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- services spécialisés ou non ;
- services de spécialités coûteuses ;
- services de moyen séjour ;
- services de long séjour pour ce qui concerne les soins ;
b) L'hospitalisation de jour ;
c) L'hospitalisation de nuit ;
d) L'hospitalisation à domicile ;
e) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence