Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le budget ainsi que les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations sont transmis avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte [*date limite*], d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et, d'autre part, à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
Les documents sont accompagnés :
1° En ce qui concerne les établissements publics, des annexes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article 13 ;
2° En ce qui concerne les établissements privés, des annexes mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 10° de l'article 13.