Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
La dotation globale [*autorité administrative compétente*] et les tarifs des prestations mentionnés à l'article 8 et à l'article 11 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 sont arrêtés :
1° En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de tutelle ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, par l'autorité administrative qui exerce la tutelle sur les actes du conseil d'administration en vertu de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° En ce qui concerne les établissements privés participant au service public hospitalier, par le commissaire de la République du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.