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Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


I - S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au b de l'article 9 qui correspondent aux forfaits journaliers, aux recettes des consultations externes et au produit de la tarification des prestations prévues à l'article 11 de la loi du 19 janvier 1983, et qui sont énumérées par un arrêté des ministres charges du budget, de la santé et de la sécurité sociale, sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé, la dotation globale de l'exercice en cours est réduite à due concurrence de l'excédent ainsi constaté par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29. Cet excédent est affecté par le conseil d'administration à la couverture des charges d'exploitation. Le conseil d'administration procède ensuite à l'affectation du résultat comptable ainsi réduit dans les conditions prévues à l'article 19.

II - S'il est constaté que les recettes mentionnées au paragraphe I sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé, la dotation globale de l'exercice en cours est majorée à due concurrence du déficit ainsi constaté par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29. Cette majoration de la dotation globale est affectée par le conseil d'administration à la couverture des charges d'exploitation. Le conseil d'administration procède ensuite à l'affectation du résultat comptable dans les conditions prévues à l'article 19.

Les excédents ou les déficits constatés aux I et II ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs, comptabilisés à la clôture de l'exercice.