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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif retraçant les opérations de dépenses et de recettes de l'ordonnateur principal comportant le rappel des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes du budget.

Sont annexés au compte administratif :
1° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement à la clôture de l'exercice.
2° Un tableau des activités et moyens pour chacun des centres de responsabilité.
Le compte administratif et les documents annexes sont transmis à l'autorité de tutelle et à la caisse régionale d'assurance maladie au plus tard le 1er juillet [*date limite*] qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission.
Le conseil d'administration délibère sur la conformité du compte de gestion établi par le comptable avec le compte administratif, ainsi qu'avec le tableau des réalisations d'activité et de moyens par centre de responsabilité, présentés par le directeur de l'établissement.