Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Pour les besoins de la gestion financière et comptable, l'établissement tient une comptabilité analytique par activités. Un tableau de synthèse des coûts par activités est présenté en valeurs financières et unités d'oeuvres, au début de chaque exercice et selon une nomenclature arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans le tableau de synthèse visé ci-dessus. Ils sont accompagnés d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions.