Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Un tableau établi trimestriellement [*périodicité*] retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Les tableaux, accompagnés d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales, sont communiqués, à sa demande, à l'autorité de tutelle [*information*]. Cette dernière les tient à la disposition de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Pour chaque établissement, un tableau des effectifs rémunérés au dernier jour de chaque trimestre civil est établi et communiqué à l'autorité de tutelle.