Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le directeur peut, en cas d'urgence, procéder en cours d'exercice à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des premier et second groupes définis à l'article 12 du présent décret.
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses des comptes concernés tels qu'ils ont été approuvés par l'autorité de tutelle au budget primitif ou lors d'une décision modificative.
Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales et les impôts et taxes, ni augmenter au-delà d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, les crédits permettant de rémunérer les personnels temporaires.
Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour l'établissement au-delà de l'exercice en cours.
Ces virements sont notifiés au comptable et portés à la connaissance du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.