Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées. Les résultats trimestriels sont communiqués à sa demande à l'autorité de tutelle. Celle-ci les tient à la disposition de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, il établit un tableau des effectifs rémunérés qu'il communique à l'autorité de tutelle.