Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
L'ordonnateur [*attributions*] tient une comptabilité des dépenses engagées. Les résultats trimestriels sont communiqués à sa demande à l'autorité de tutelle [*information*]. Celle-ci les tient à la disposition de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
Les mandats de paiements émis pour l'exécution d'engagements de dépenses doivent comporter une mention de référence à la comptabilité des engagements tenue par l'ordonnateur.