Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le directeur de l'établissement, ordonnateur du budget, peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents titulaires de l'établissement membres du corps des personnels de direction des hôpitaux ou, s'il n'en existe pas dans l'établissement, appartenant à un corps ou exerçant un emploi relevant au moins de la catégorie B.
Toute délégation doit mentionner [*contenu, mentions obligatoires*] :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
b) La nature des actes délégués ;
c) Eventuellement les conditions ou réserves dont l'ordonnateur juge opportun d'assortir la délégation.
Les délégations sont transmises sans délai au comptable de l'établissement et communiquées au conseil d'administration lors de sa plus proche réunion.