Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le directeur de l'établissement public est ordonnateur principal du budget.
Il peut déléguer à des agents titulaires de l'établissement le pouvoir d'engager, de liquider et éventuellement d'ordonnancer certaines dépenses ou de liquider certaines recettes et d'en prescrire le recouvrement.
Pour le cas d'absence ou d'empêchement, le directeur peut déléguer ses pouvoirs généraux d'ordonnateur à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux en fonction dans l'établissement.
Toute délégation doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'ordonnateur délégué ;
b) La nature des actes délégués ;
c) L'article sur lequel seront imputées les opérations de dépenses qui font l'objet de la délégation ;
d) Le montant du crédit délégué ;
e) Toute condition ou réserve dont l'ordonnateur juge opportun d'assortir la délégation.
Les délégations sont transmises sans délai au comptable de l'établissement et communiquées au conseil d'administration lors de la plus proche réunion de celui-ci.