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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats comptables de chaque section du budget qui apparaissent au compte administratif. Sous réserve des dispositions de l'article 28-1, l'affectation des résultats de la section d'exploitation est opérée, après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats, selon les modalités ci-après :
1° L'excédent comptable est affecté soit :
a) A un compte de réserve de compensation .
b) Au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ;
c) A la réduction des charges d'exploitation
2° Le déficit comptable est couvert :
a) En priorité par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation ;
b) Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation des exercices suivants, le nombre de ces exercices ne pouvant excéder trois.
Sous réserve du b du 2° du présent article, l'affectation des résultats est inscrite au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel il est constaté.