Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant [*interdiction de report*].
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiés par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de fonctionnement, régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les modalités de rattachement ou de report sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.