Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans le cas où le budget ne peut être approuvé avant le 1er janvier de l'année [*retard*] au cours de laquelle il s'exécute, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'approbation du budget, à engager, liquider et ordonnancer des dépenses dans la limite des dépenses de la seconde section du dernier budget approuvé.
Il est également autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget et les dépenses relatives aux achats de matières premières et autres approvisionnements dans la limite des dépenses correspondantes du dernier budget approuvé. Jusqu'à l'approbation du budget, l'ordonnateur peut sur autorisation du conseil d'administration engager, liquider et ordonnancer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents aux dépenses visées à l'alinéa précédent.