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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 DITE DAILLY FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 DITE DAILLY FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES)


Toute opération de crédit consenti par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement, notamment par l'indication du débiteur ou des éléments servant à le déterminer, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ;

5° Le cas échéant, l'indication de toutes les sûretés conventionnelles qui garantissent chaque créance.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de nantissement de créances professionnelles au sens de la présente loi.