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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses ;
2. L'avis de la commission médicale consultative ;
3. Le tableau des emplois visé à l'article 15 ;
4. Le tableau des activités et moyens par centre de responsabilité défini à l'article 26 ;
5. Le programme des travaux ;
6. Le dernier programme d'établissement approuvé ;
7. Les budgets de programme mentionnés à l'article 20 ;
8. Un état de la dette ;
9. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles 31 et 32, accompagné des propositions de tarifs de prestations ;
10. Un état des créances émises au titre du dernier exercice connu faisant apparaître la part respective des différents débiteurs ; un état prévisionnel est présenté dans les mêmes conditions pour l'année en cours et l'année à venir ; l'état est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11. Le montant des restes à recouvrer par catégorie de débiteurs.