Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Peuvent être retracées dans des budgets annexes les activités accessoires qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Sont obligatoirement retracées dans un budget annexe [*composition*] les opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de long séjour mentionnées à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée ; dans le cas où le long séjour constitue l'activité principale de l'établissement ou si l'organisation de la comptabilité de l'établissement permet d'isoler le coût réel des prestations des unités de long séjour, les dépenses et les recettes au titre du long séjour peuvent, par dérogation être inscrites au budget général ; la dérogation est accordée par l'autorité de tutelle, après avis du trésorier payeur général ;
c) Les centres et les postes de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
d) Les services mobiles d'urgence [*SMUR*] dans les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
e) Les centres informatiques lorsqu'ils délivrent des prestations à des tiers ;
f) Chacun des services mentionnés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les budgets annexes désignés aux alinéas a, b et f du présent article ne peuvent recevoir de subventions d'équilibre du budget général.
1° Les excédents des budgets annexes obligatoires désignés au a sont affectés à l'équipement hospitalier ;
2° Ceux des budgets annexes désignés aux b et f sont affectés à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés ;
3° Ceux des budgets annexes désignés aux c, d et e sont totalement ou partiellement affectés, après délibération du conseil d'administration, soit au financement de mesures d'investissement, soit à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.
Les déficits de chacun des budgets annexes obligatoires sont couverts par ajout aux charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.
Les résultats d'exploitation des budgets annexes facultatifs sont incorporés à ceux du budget général du même exercice. Les résultats ainsi consolidés sont ensuite affectés dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Un arrêté des ministres chargés du budget [*autorité administrative compétente*], de la sécurité sociale et de la santé, fixe la liste des activités autres que celles énumérées ci-dessus qui sont susceptibles de faire l'objet d'un budget annexe.