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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les recettes [*composition*] de la section d'exploitation comprennent :
a) La dotation globale de financement prévue à l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;
c) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
d) Les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;
e) Les reprises sur provisions ;
f) La valeur des dettes atteintes par la péremption ou la déchéance ;
g) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même.