Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
La section d'exploitation fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Les montants des dotations à la provision pour dépréciation des créances et à la réserve de trésorerie, qui figurent respectivement parmi les charges d'exploitation et parmi les charges exceptionnelles, sont approuvées par l'autorité de tutelle après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le montant de la dotation au compte de provision pour dépréciations des créances est au plus égal à la moyenne des créances irrécouvrables admises en non-valeur au cours des trois derniers exercices connus.
Sont exclus des charges à couvrir par le budget les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux, dans les cliniques ouvertes, ainsi que les honoraires perçus par les médecins au titre de leur activité libérale.
Les autorisations de dépenses inscrites à la section d'exploitation du budget tiennent compte d'un taux moyen d'évolution fixé par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, en fonction, notamment, des hypothèses économiques générales, dont les prévisions de prix et de salaires.
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation parmi lesquels la dotation globale de financement, les produits financiers et les produits exceptionnels.