Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les crédits [*rôle*] inscrits à la section d'exploitation du budget général assurent la couverture des charges relatives :
a) A l'exploitation normale et courante de l'hôpital ;
b) A sa gestion financière ;
c) A ses opérations exceptionnelles ;
d) Aux dotations aux comptes d'amortissements ;
e) Aux dotations aux comptes de provisions pour risques, pour créances irrécouvrables, pour travaux ainsi qu'à la dotation pour la constitution d'une réserve de trésorerie.
La dotation aux comptes de provision pour créances irrécouvrables est au plus égale à la moyenne des créances admises en non-valeur au cours des trois dernières années connues.
Le montant de cette dotation ainsi que le montant de la dotation à la réserve de trésorerie sont approuvés par l'autorité de tutelle après avis du trésorier payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Sont exclus des charges à couvrir par le budget, les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux, dans les cliniques ouvertes, ainsi que les honoraires perçus par les médecins au titre de leur activité privée.
Les autorisations de dépenses inscrites à la section, d'exploitation du budget tiennent compte d'un taux moyen d'évolution fixé par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, en fonction notamment des hypothèses économiques générales dont les prévisions de prix et de salaires.