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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les recettes [*composition*] de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) La production des immobilisations ;
h) Les excédents de la dotation non affectée, ainsi que des budgets annexes lorsque la réglementation le permet ;
i) Les provisions et les réserves ;
j) Les sorties de stocks ;
k) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au 1 b de l'article 19 du présent décret.