Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les autorisations de dépenses [*objet*] de la section d'investissement sont classées par nature de charge et, à l'exception du remboursement des emprunts, par opération.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
a) Les remboursements du capital des emprunts ;
b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
c) Les charges liées aux grosses réparations ;
d) L'acquisition de titres et valeurs ;
e) Les entrées en stocks provenant d'achats ou de productions ;
f) Les dépôts et cautionnements ;
g) Les frais de premier établissement ;
h) Les reprises sur provision.