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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Le budget des établissements d'hospitalisation publics est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de ces établissements. Il détermine les moyens qui permettent à l'établissement de remplir les missions du service public prévues à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, compte tenu de ses objectifs médicaux et de ses prévisions d'activités.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur puis approuvées par l'autorité de tutelle avant le 1er janvier de l'exercice auquel elles se rapportent.
Les décisions modificatives relatives au budget sont votées et approuvées dans les mêmes conditions.