Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 761 (alinéas 6 et 7) du code de la santé publique adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
La demande est motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre de la santé.
La décision prise par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale est notifiée à l'intéressé par le préfet.
La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui doit être motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.