Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 757 du code de la santé publique, le retrait total de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête du médecin inspecteur départemental de la santé ou du pharmacien inspecteur de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
L'autorisation peut être totalement ou partiellement retirée par le préfet pour une ou plusieurs catégories d'analyses lorsque le contrôle de la bonne exécution des analyses et le contrôle de qualité des analyses prévues aux articles L. 761-13 et L. 761-14 du code de la santé publique font apparaître que ces analyses ne sont pas effectuées de façon satisfaisante.
La décision de retrait total ou partiel de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision. Elle doit être motivée.
En cas d'urgence le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.