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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article 2 et comportant l'origine des prélèvements, est établi et conservé pendant une période de dix ans. Ce relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.

Ce relevé chronologique est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.