Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Un exemplaire du contrat de collaboration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique doit être déposé auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente pour chacun des laboratoires concernés ainsi qu'auprès des conseils des ordres dont ils relèvent, au moins un mois avant la mise en oeuvre du contrat.
Le compte rendu d'analyse de prélèvements transmis doit mentionner de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou directeur adjoint sous le contrôle duquel ces analyses ont été effectuées. Le signataire du compte rendu garantit l'exactitude de ces mentions.
En outre, par dérogation au troisième alinéa de l'article 20, le compte rendu d'analyses doit être également signé par un directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a effectué ou pris en charge les prélèvements.