Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Tout compte rendu émanant d'un laboratoire autorisé doit porter la signature d'un directeur ou d'un directeur adjoint de ce laboratoire.
Tout compte rendu d'analyses dont l'exécution est réservée en application de l'article L. 759 du code de la santé publique à certaines catégories de personnes ou à certains laboratoires doit porter la signature du directeur ou du directeur adjoint habilité à les effectuer et la mention du laboratoire dans lequel elles ont été effectuées.
Il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer un compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été pratiquées dans le laboratoire.
Lorsque, en application de l'article L. 760 du code de la santé publique, un prélèvement a été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire spécialement équipé pour effectuer cette analyse, la mention de ce laboratoire ainsi que le nom et la qualité de la personne qui a effectué l'analyse doivent figurer de façon très apparente sur le compte rendu d'analyses.