Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Sur tous les titres et documents professionnels notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire, doivent figurer de façon très apparente les mentions suivantes :
Laboratoire d'analyses de biologie médicale (éventuellement activité exercée) ;
Nom du ou des directeurs et directeurs adjoints (éventuellement forme d'exploitation) ;
Adresse du laboratoire ;
Numéro d'inscription (sur la liste prévue à l'article 17).