Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département.
Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article L. 759 du code de la santé publique, à effectuer des actes réservés, le préfet en porte mention sur la liste.