Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les laboratoires régis par le présent titre peuvent comprendre seulement :
Un local de réception ;
Un bureau de secrétariat et d'archives ;
Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
Une salle de macroscopie ;
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
Le deuxième alinéa de l'article 8 n'est pas applicable à ces laboratoires.