Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée, pour les laboratoires régis par la présente section, à 500.000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500.000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750.000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.