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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être équipé d'au moins :

a) Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

b) Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;

c) Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant une période au moins égale à trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;

d) Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;

e) Une étude à température réglable jusqu'à 120 °C ;

f) Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60 °C ;

g) Un réfrigérateur à + 4 °C ;

h) Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à - 18 °C ;

i) Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.

Les laboratoires doivent, en outre, être équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article 9-1 ci-dessous.

Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 15 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article 23.