Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être équipé d'au moins :

Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

Un petit matériel de verrerie courant ;

Une étuve à température réglable jusqu'à 120 degrés C ;

Un réfrigérateur à + 4 degrés C ;

Un congélateur à - 30 degrés C ;

Un appareil de stérilisation ;

Un centrifugeur avec accessoires ;

Un bain-marie à température réglable ;

Une balance de précision.

Les laboratoires doivent, en outre, être équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article 9-1 ci-dessous.

Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 15 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article 23.