Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être équipé d'au moins :
Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
Un petit matériel de verrerie courant ;
Une étuve à température réglable jusqu'à 120 degrés C ;
Un réfrigérateur à + 4 degrés C ;
Un congélateur à - 30 degrés C ;
Un appareil de stérilisation ;
Un centrifugeur avec accessoires ;
Un bain-marie à température réglable ;
Une balance de précision.
Le ministre de la santé arrête la liste du matériel complémentaire nécessaire pour les diverses catégories d'analyses.
Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 15 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article 23.