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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les laboratoires dont le directeur bénéficie de la dérogation prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du code de la santé publique à l'interdiction de cumul édictée à l'alinéa 3 du même article doivent comprendre au moins :

Une salle de prélèvements ;

Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;

Une laverie.

La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.

Ces locaux doivent être affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.