Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article 3, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour six techniciens ou fraction de six techniciens.
Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire doit, pour se conformer aux dispositions de l'article 3, recruter un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application de l'alinéa ci-dessus, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien.