Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à trois années de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé.
Peuvent également figurer sur cette liste des diplômes qui ont cessé d'être délivrés à la date de publication du présent décret et qui sont d'un niveau équivalent à celui des titres ou diplômes ci-dessus mentionnés.
Sont dispensés de cette condition les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ceux qui ont exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois.