Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :
Lorsque l'activité du laboratoire est supérieure à 250.000 unités, il est exigé :
- un technicien entre 250.000 et 450.000 unités ;
- un technicien par tranche de 300.000 unités entre 450.000 et 1.350.000 ;
- un technicien par tranche de 350.000 unités entre 1.350.000 et 3.450.000 ;
- un technicien par tranche de 400.000 unités au-dessus de 3.450.000 ;
Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.