Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
L'effectif minimum du personnel technique qui participe à l'exécution des analyses de biologie médicale est déterminé en fonction de l'activité annuelle du laboratoire dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après. La qualification exigée de ce personnel est déterminée à l'article 4 ci-après.