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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)


Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans suivant cette date à un contrôle des connaissances. Ce contrôle comporte, d'une part, des épreuves communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, des épreuves de vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation fonctionnelles, soit de santé mentale, soit de gériatrie.

Les modalités d'organisation du contrôle des connaissances, la nature et le contenu des épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.

Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés à l'article 1er du présent décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.