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Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)

Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)


L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.