Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
L'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :